Legislator Jurisprudence & Législation
2302422 Généré par l'IA

Request for Suspension of Mayor's Decree on Public Display Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2302422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order from the administrative judge to suspend the mayor of a city's decree regulating public display during a specific festival; however, the court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to specify the legal basis under the relevant articles of the Code of Administrative Justice, thus precluding the judge from assessing the merits of the application under the expedited summary proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Suspension of Mayor's Decree on Public Display Deemed Inadmissible: Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

Généré par l'IA
arrêté du Conseil d'État trouble de l'ordre public sanction disciplinaire du notaire règlement communal refus de débats publics violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

Article 1er

This article formally orders the rejection of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023 sous le n° 2302422, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire d'Avignon en date du 9 juin 2023 portant réglementation de l'affichage pendant le festival Avignon 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

1. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire d'Avignon en date du 9 juin 2023 portant réglementation de l'affichage pendant le festival Avignon 2023.

2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ou sur celui de l'article L. 521-2 du même code, ou sur celui de l'article L. 521-3 du même code.

4. Il résulte de l'instruction que M. B ne met pas le juge des référés à même d'apprécier le fondement juridique de sa demande au regard des articles du code de justice administrative précités au point précédent. Par suite, la requête n° 2302422 de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2302422 de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera donnée, pour information, à la commune d'Avignon.

Fait à Nîmes le 4 juillet 2023.

Le juge des référés,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.