Legislator Jurisprudence & Législation
2302420 Généré par l'IA

Dismissal for Lack of Formal Petition in Administrative Appeal

Numéro de cause 2302420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual submitted documents to the administrative tribunal, including a copy of a prior administrative appeal, the rejection of that appeal, payroll records, and a work hour balance, but failed to include a formal petition outlining any specific facts, legal arguments, or conclusions sought from the judge, and did not remedy this deficiency within the statutory appeal period. The court ruled that because the submission lacked the requisite statement of facts and grounds for the claim as mandated by the Code of Administrative Justice, the request was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by ordinance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Lack of Formal Petition in Administrative Appeal: The court ruled that because the submission lacked the requisite statement of facts and grounds for the claim as mandated by the Code of Administrative Justice, the request was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by ordinance.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif état de fait motifs légaux demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif retrait de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B A transmet au tribunal une copie d'un recours gracieux qu'il a formulé auprès de la communauté d'établissements du sud de l'Eure, une copie de la décision du 17 avril 2023 par laquelle la communauté d'établissements du sud de l'Eure a rejeté son recours, une copie de son solde d'heures de travail et une copie de ses bulletins de paie des mois de décembre 2022, janvier 2023, février 2023, mars 2023 et avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. M. A transmet au tribunal une copie d'un recours gracieux qu'il a formulé auprès de la communauté d'établissements du sud de l'Eure, une copie de la décision du 17 avril 2023 par laquelle la communauté d'établissements du sud de l'Eure a rejeté son recours, une copie de son solde d'heures de travail et une copie de ses bulletins de paie des mois de décembre 2022, janvier 2023, février 2023, mars 2023 et avril 2023. Toutefois, il ne saisit la juridiction d'aucune requête comportant l'exposé de conclusions, faits et moyens.et n'a pas complété sa saisine dans le délai du recours contentieux. La requête est donc entachée d'irrecevabilité et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 9 février 2024 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2302420