Legislator Jurisprudence & Législation
2302420 Généré par l'IA

Application for Judicial Review Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2302420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed an applicant's judicial review request, filed on March 24, 2023, because the initial petition failed to state any specific conclusions sought from the tribunal, thereby not satisfying the mandatory requirements of Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice. Applying Article R. 222-1(4), the designated judge ruled that since the statutory appeal period had expired, the deficient request was manifestly inadmissible and could no longer be rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Application for Judicial Review Dismissed for Procedural Deficiency: 411-1 of the Code of Administrative Justice. Applying Article R. 222-1(4), the designated judge ruled that since the statutory appeal period had expired, the deficient request was manifestly inadmissible and could no longer be rectified.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel condition de recevabilité état requérant demande de réexamen administratif retrait de la requête motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This article was cited to establish that the petition failed to meet the mandatory requirements (lack of stated conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a saisi le tribunal d'une requête et d'un mémoire, enregistrés les 24 mars 2023 et 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête de M. B ne contient l'énoncé d'aucune conclusion qu'il entend soumettre au tribunal. Elle ne satisfait donc pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est désormais expiré, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 11 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

J. Amar-Cid

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.