Withdrawal of Damages Claim Followed by Rejection of Litigation Costs Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant who initially sought €164,511.08 in damages plus legal interest from the State formally withdrew their claim for indemnification, but maintained a request for the State to cover their litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal granted the request to acknowledge the withdrawal of the primary claim for damages, as the withdrawal was unqualified, but exercised its power under Article R. 222-1 of the Code to reject the remaining conclusion seeking the reimbursement of litigation costs based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Damages Claim Followed by Rejection of Litigation Costs Reimbursement: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal granted the request to acknowledge the withdrawal of the primary claim for damages, as the withdrawal was unqualified, but exercised its power under Article R. 222-1 of the Code to reject the remaining conclusion seeking the reimbursement of litigation costs based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the President of the Chamber to issue an order, specifically to note the withdrawal of claims.
This article concerning the award of costs was maintained by the petitioner and explicitly mentioned in the reasoning concerning the rejected surplus claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, ayant pour avocat Me Moumni, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 164 511,08 euros (à parfaire), augmentée des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, M. A, ayant pour avocat Me Moumni, déclare se désister de ses conclusions visées ci-dessus à fin d'indemnisation, mais maintient ses conclusions à fin de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. D'une part, par mémoire enregistré le 13 septembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'indemnisation de sa requête n° 2302419. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions visées ci-dessus à fin d'indemnisation de la requête n° 2302419 de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302419 de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Marseille, le 29 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,