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2302419 Généré par l'IA

Suspension of Driver's License Invalidation Denied Due to Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 2302419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of the administrative decision invalidating his driver's license due to zero points, arguing the loss severely impacted his work as an artisan mason, where he is essential for site travel and only one employee has a license, potentially causing business cessation. The administrative judge rejected the request for suspension because the litigant failed to sufficiently substantiate the urgency by providing concrete proof of his business operations or demonstrating the impossibility of reorganizing transport arrangements, especially when considering the public interest in road safety against the litigant's history of traffic infractions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Driver's License Invalidation Denied Due to Lack of Urgency Proof: The administrative judge rejected the request for suspension because the litigant failed to sufficiently substantiate the urgency by providing concrete proof of his business operations or demonstrating the impossibility of reorganizing transport arrangements, especially when considering the public interest in road safety against the litigant's history of traffic infractions.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire défaut d'urgence sécurité routière conduite malgré une incapacité suspension des prestations d'invalidité contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The rejection of the request, including the cost claim, was ordered according to the modality defined by this article.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the requested suspension of the administrative decision, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B A, représenté par Me Beaux, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " du 14 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a opéré le retrait de six points de son permis de conduire et a invalidé son permis de conduire pour solde de points nuls ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence à suspendre l'arrêté en litige est caractérisée, dès lors qu'il exerce la profession d'artisan maçon au sein de la société qu'il a créée, qu'il se déplace sur différents chantiers et que seulement l'un de ses salariés a le permis de conduire ; la perte de son permis de conduire pourrait entraîner la cessation de son activité professionnelle, avec des conséquences pour ses salariés et sa famille ; les infractions ne sont pas graves et répétées ; il faut tenir compte du délai écoulé entre la date à laquelle le solde de points est devenu nul et la date de notification de l'annulation du titre ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions de retrait de points ; aucune notification régulière de chaque retrait de points n'a été faite ; les retraits de points sont entachés d'un vice de procédure dès lors que l'avertissement prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été remis ; la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'il n'a payé aucune amende forfaitaire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 18 août 2023 n° 2302420, tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision dite " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé à un retrait de six points sur son permis de conduire et a invalidé ce permis pour solde de points nul.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 14 juin 2023, M. A fait valoir qu'il est artisan maçon et qu'il est amené à se déplacer quotidiennement en voiture pour les besoins de son activité. Toutefois, en se bornant à produire une attestation qui émane de lui-même, il ne justifie ni de l'existence de la société qu'il dit avoir créée, ni de son activité, ni de la nécessité pour lui de disposer d'un véhicule dans le cadre de cette activité. En outre, alors qu'il indique lui-même que l'un de ses salariés dispose du permis de conduire, il ne démontre pas l'impossibilité de réorganiser l'activité de sa société, de se faire conduire par d'autres personnes, notamment le salarié disposant du permis de conduire, ou de faire usage de moyens de transport alternatifs. Par ses seules allégations, M. A ne justifie pas plus de l'imminence d'une baisse de ses revenus professionnels. Dans ces conditions, et eu égard, par ailleurs, aux exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière, que met en péril le comportement routier de M. A, auteur de quatre infractions en un peu plus d'un an, dont deux ayant donné lieu à une condamnation par le tribunal d'instance ou de police de Mâcon, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de l'intérieur " 48 SI " du 14 juin 2023, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision. Sa requête, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit dès lors être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Dijon, le 23 août 2023.

La juge des référés,

P. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,

No 2302419