Legislator Jurisprudence & Législation
2302417 Généré par l'IA

Foreign National's Claim Against Departure Order Rejected

Numéro de cause 2302417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an order compelling her immediate departure from French territory, which also set a destination country and imposed a one-year re-entry ban, arguing that the order constituted a grave and manifestly illegal violation of her fundamental rights, specifically her private and family life under Article 8 of the ECHR, and that it lacked proper examination. The court rejected the request on the grounds that arguments concerning lack of motivation and insufficient examination of the individual's situation are inoperative under the emergency summary procedure (L. 521-2) which is limited to fundamental rights violations, found no evidence of inhuman or degrading treatment under Article 3 ECHR, and determined that the applicant failed to sufficiently justify the gravity and manifest illegality of the interference with her private and family life, as she did not establish the requisite intensity or continuity of her ties in the territory, especially in the absence of any claim of lacking ties to her country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Foreign National's Claim Against Departure Order Rejected: The court rejected the request on the grounds that arguments concerning lack of motivation and insufficient examination of the individual's situation are inoperative under the emergency summary procedure (L. 521-2) which is limited to fundamental rights violations, found no evidence of inhuman or degrading treatment under Article 3 ECHR, and determined that the applicant failed to sufficiently justify the gravity and manifest illegality of the interference with her private and family life, as she did not establish the requisite intensity or continuity of her ties in the territory, especially in the absence of any claim of lacking ties to her country of origin.

Mots-clés

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sortie illégale situation dans le pays d'origine décision préfectorale de renvoi entrée dans un pays retrait de la nationalité insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

Used to reject the applicant's request via an order, as the request was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B représentée par Me Hermand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté 11664/2023 du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pendant un an ;

2°) d'ordonner au préfet de Mayotte de la remettre en liberté du centre de rétention administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par les articles 1 et 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;

- elle n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante comorienne née le 31 mars 2003 à Mamoudzou, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pendant un an.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées et qu'elles auraient été prises sans examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés comme inopérant.

4. En deuxième lieu, Mme B, actuellement retenue en centre de rétention administrative, ne justifie pas en l'état du dossier, être personnellement soumise à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'interdiction de la torture.

5. En troisième lieu, si Mme B se prévaut de ce qu'elle vit à Mayotte avec son époux et qu'elle est enceinte de jumeaux à naître et qui s'y trouve une partie de sa famille en situation régulière, en se bornant à produire uniquement la décision attaquée, elle ne justifie pas de l'ancienneté et la continuité de son séjour ainsi que l'intensité de ses supposés liens sur le territoire. Dans ces conditions, dès lors qu'en l'état du dossier, la requérant, qui n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue de liens personnels et familiaux aux Comores, pays dans lequel elle doit être réputée avoir passé l'essentiel de son existence, Mme B est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 1er juin 2023.

Le juge des référés,

J-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.