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2302416 Généré par l'IA

Administrative Rejection Annulment and Injunction Request Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2302416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the administrative rejection of his family reunification request and demanded an injunction against the prefect, but the court noted that the file raised questions regarding the applicant's continued interest in the proceedings. Following an official invitation sent via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, which was deemed received by May 27, 2024, the applicant failed to respond by the deadline, leading the court to rule, pursuant to administrative justice code provisions allowing a formal dismissal where continuation is uncertain and confirmation is not provided, that the applicant was deemed to have withdrawn all of his claims.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Administrative Rejection Annulment and Injunction Request Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: Following an official invitation sent via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, which was deemed received by May 27, 2024, the applicant failed to respond by the deadline, leading the court to rule, pursuant to administrative justice code provisions allowing a formal dismissal where continuation is uncertain and confirmation is not provided, that the applicant was deemed to have withdrawn all of his claims.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la décision administrative demande de réexamen administratif regroupement familial production de créance procédure d'approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the act of withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for considering the applicant to have withdrawn his conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to issue an order (ordonnance) to grant an act of withdrawal.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

This provision was used to establish the deemed date of receipt of the notice regarding the maintenance of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. C, représenté par Me Debord, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a produit aucune observation.

Par une décision du 13 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.

Par un courrier en date du 23 mai 2024, le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". L'article R. 611-8-6 prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 23 mai 2024, transmise via l'application télérecours, le requérant a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui est réputé avoir été reçu au plus tard le 27 mai 2024, en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Debord et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 12 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

signé

F. Gibelin

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.