Challenge to Implied Rejection of Private Security Agent Card Application Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the implied rejection by the national council for private security activities regarding their application for a professional card as a private security agent, having previously filed an administrative appeal against a decision refusing the renewal of their existing card. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred outside the two-month statutory deadline following the date when the rejection of the administrative appeal was deemed to have arisen by silence, as per the administrative justice code provisions governing the time limit for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Implied Rejection of Private Security Agent Card Application Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred outside the two-month statutory deadline following the date when the rejection of the administrative appeal was deemed to have arisen by silence, as per the administrative justice code provisions governing the time limit for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. B is rejected based on the reasoning established in the previous considerations.
Used to reject the application as manifestly inadmissible because it was filed late.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 avril et 15 mai 2023, M. A B conteste la décision implicite par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Par un courrier du 9 janvier 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a accusé réception du recours gracieux formé par M. B, reçu le 19 décembre 2022, à l'encontre de la décision du 18 octobre 2022, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. Ce courrier l'informait qu'en cas de silence gardé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, une décision implicite de rejet de son recours gracieux naîtrait le 19 février 2023. Ce courrier mentionnait également les voies et délais de recours à l'encontre d'une décision de rejet. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 25 avril 2023. Dès lors, le délai de deux mois dont disposait M. B pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de justice administrative, était expiré. La requête de M. B étant tardive, elle est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse le 8 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,