Legislator Jurisprudence & Législation
2302416 Généré par l'IA

LLC v. Municipality: Injunction Denied Due to Insufficient Evidence of Financial Urgency

Numéro de cause 2302416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought an injunction to suspend a municipal decree that mandated its general food store close between 10 PM and 6 AM and prohibited alcohol sales after 8 PM, arguing the resulting severe and immediate financial harm, due to relying heavily on late-night sales, established the requisite urgency under administrative law. The court rejected the request because the company failed to provide sufficient quantitative evidence, such as accounting documents, to substantiate the alleged loss of turnover and demonstrate that the operational restrictions posed a sufficiently grave and immediate threat to its financial equilibrium to constitute urgency, rendering the second requirement of examining the serious doubt regarding the decree's legality unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; LLC v. Municipality: Injunction Denied Due to Insufficient Evidence of Financial Urgency: The court rejected the request because the company failed to provide sufficient quantitative evidence, such as accounting documents, to substantiate the alleged loss of turnover and demonstrate that the operational restrictions posed a sufficiently grave and immediate threat to its financial equilibrium to constitute urgency, rendering the second requirement of examining the serious doubt regarding the decree's legality unnecessary.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée défaut de preuve responsabilité de la commune arrêté du Conseil d'État comptes financiers commination de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejects the request based on the non-fulfillment of the urgency condition.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal standard for granting a suspension request based on urgency, which the court ultimately found was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in the order rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) BF Epicerie, représentée par Me El Bouroumi, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue a fixé la fermeture du commerce qu'elle exploite à l'enseigne " L'épicerie alimentation générale de la Sorgue " entre 22 heures et 6 heures et lui a interdit la vente d'alcool des différentes catégories à compter de 20 heures ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué nuit gravement à ses intérêts économiques et financiers en ce que l'établissement qu'elle exploite réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires la nuit, au moment où les autres commerces d'épicerie et d'alimentation générale sont fermés ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;

- alors que les risques d'atteintes à la salubrité et à la tranquillité publiques sur lesquels repose la mesure contestée ne sont pas établis, il est porté une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ;

- le caractère nécessaire de la mesure de police attaquée, trop générale et absolue, n'est pas établi ;

- l'arrêté attaqué présente un caractère discriminatoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2302389 tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue a fixé la fermeture du commerce qu'elle exploite à l'enseigne " L'épicerie alimentation générale de la Sorgue " entre 22 heures et 6 heures et lui a interdit la vente d'alcool des différentes catégories à compter de 20 heures, la SARL BF Epicerie fait valoir que l'arrêté attaqué a une incidence négative sur son chiffre d'affaires qu'elle réalise essentiellement la nuit, ses horaires de fermeture étant fixés à 2 heures ou à 3 heures selon les jours de la semaine. Toutefois, et alors qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'établissement qu'elle exploite ouvre chaque jour dès 8 heures, en l'absence de toute indication chiffrée et de tout document, notamment comptable, permettant d'apprécier, tant la réalité et l'importance de la perte de chiffre d'affaires alléguée, que la situation d'ensemble de l'établissement exploité, en particulier le montant de ses charges fixes, les seules affirmations de la société requérante, qui n'a d'ailleurs guère fait preuve d'une diligence particulière en attendant près de deux mois pour saisir le juge des référés du tribunal, ne suffisent pas à établir que les conséquences attachées à la fermeture de l'établissement " L'épicerie alimentation générale de la Sorgue " entre 22 heures et 6 heures et l'interdiction de vente d'alcool à compter de 20 heures décidées par l'arrêté attaqué menaceraient sérieusement et durablement l'équilibre financier de la SARL BF Epicerie et entraîneraient pour cette société des conséquences suffisamment graves et immédiates pour constituer une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un au moins des moyens soulevés est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la SARL BF Epicerie sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL BF Epicerie est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée BF Epicerie.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue.

Fait à Nîmes, le 7 juillet 2023.

Le président, juge des référés,

C. Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.