Legislator Jurisprudence & Législation
2302416 Généré par l'IA

Bid Annulment for Contract Lot Based on Prior Award Limits

Numéro de cause 2302416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sought to annul the rejection of its bid for a contract lot, arguing its affiliated entities were only awarded six lots in a prior related procurement despite initial awards of thirteen, even after some were renounced. The administrative court rejected the request, reasoning that the economic unit comprising the company and its subsidiaries was still considered to have been awarded eight lots following the initial procedure, which, combined with internal rules limiting total awards to eight per economic unit, justified the exclusion of the bid for the subsequent lot, meaning the rejection was legally sound.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 551-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 2; Bid Annulment for Contract Lot Based on Prior Award Limits: The administrative court rejected the request, reasoning that the economic unit comprising the company and its subsidiaries was still considered to have been awarded eight lots following the initial procedure, which, combined with internal rules limiting total awards to eight per economic unit, justified the exclusion of the bid for the subsequent lot, meaning the rejection was legally sound.

Mots-clés

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annulation du contrat exclusion de la procédure d'adjudication contrat de droit administratif procédures connexes mise à prix séparée personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 551-1 du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis for the requester to file the summary proceedings (référé).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to allocate costs against the unsuccessful party.

Art. 1er

This order explicitly rejects the company's request (ruling on the merits).

Art. 2

This order imposes costs on the company based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 mars 2023, la société SPT maritime et industriel, représentée par Me Woimant, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure d'attribution du lot n° 99 de l'accord-cadre à bons de commande pour les travaux de gestion du patrimoine et les interventions d'urgence proposé par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

2°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de réexaminer l'offre présentée dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que son offre était recevable dès lors que ses deux filiales ne sont attributaires que de six lots au total au sein de ce marché après avoir renoncé de manière régulière, postérieurement au terme du délai de validité des offres, à l'attribution de plusieurs lots ; que la société Nouvelle alpha clôture ne peut être considérée comme attributaire des lots n° 64 à 66 sans que soient méconnues les dispositions de l'article 4 du règlement de consultation interdisant l'attribution de plus de deux lots dans un même corps d'état dans un même département.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 6 000 euros à la charge de la société SPT maritime et industriel.

Elle soutient que l'entité économique à laquelle appartient la société requérante s'est vue attribuer huit lots au terme de la première procédure d'appel d'offres et ne pouvait dès lors se voir attribuer d'autres lots, quand bien même elle a renoncé à certains lots entre la première et la seconde procédures.

La procédure a été communiquée à la société la maison du volet marseillais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 28 mars 2023 tenue en présence de M. Benoist, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et a entendu les observations de Me Woimant, représentant la société SPT maritime et industriel qui a conclu aux mêmes fins que ses mémoires par les mêmes moyens, les observations de Me Michaud substituant Me Cabanes, représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a maintenu les termes de sa défense et les observations de M. B, représentant la société la maison du volet marseillais.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a soumis à la concurrence, par un appel d'offres ouvert, un premier marché de travaux de gestion du patrimoine et d'intervention d'urgence, sous la forme d'un accord-cadre avec bons de commande, décomposé en deux cent quatre-vingt-quatorze lots répartis entre dix-neuf corps d'état et vingt secteurs géographiques. La société SPT maritime et industriel et ses filiales, la société Nouvelle alpha clôture et la société Menuiserie 2000 se sont portées candidates. Par un courrier du 13 juillet 2022 les lots n° 64, 65, 66, 104, 93, 95, 105 et 106 ont été attribués à la société Nouvelle alpha clôture et par un courrier du 13 juillet 2022 également les lots n° 60, 61, 62, 101 et 102 ont été attribués à la société Menuiserie 2000. Par un courrier du 26 juillet 2022 la société Nouvelle alpha clôture a informé la région qu'elle ne donnait pas suite à l'attribution des lots n° 64, 65 et 66, alors que les marchés concernant les lots n° 95 et 104 ne lui ont pas été notifiés. La société Menuiserie 2000 a quant à elle renoncé aux lots n° 60 et 62. Par un nouvel appel d'offres la région a soumis à la concurrence les lots restés vacants à l'issue de cette première procédure. Par un courrier du 3 mars 2023 la région a informé la société SPT maritime et industriel que son offre, dans le cadre de cette seconde procédure, concernant le lot n° 99 était irrecevable en application des articles R. 2144-7 du code de la commande publique et 4 du règlement de la consultation dès lors que l'unité économique constituée par elle-même et ses filiales s'était vue attribuée huit lots à l'occasion de la première procédure, le lot n° 99 étant attribué à la société la maison du volet marseillais. La société SPT maritime et industriel demande au juge des référés l'annulation de la procédure concernant ce lot.

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I. - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ".

3. Aux termes de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique : " Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. / L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots. / Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique ". L'article 4 du règlement de la consultation prévoit qu'afin de mieux assurer la satisfaction des besoins du pouvoir adjudicateur et de garantir la qualité des prestations une même entreprise ne pourra se voir attribuer plus de deux lots dans un même corps d'état dans un même département et ne pourra se voir attribuer plus de huit lots au total. Aux termes de l'article R. 2144-7 du code de la commande publique : " Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. () ".

4. Il ressort des dispositions des articles R. 2152-6 et suivants du code de la commande publique relatifs au choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, ainsi que des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du même code qu'un opérateur économique est attributaire d'un marché à compter du choix de son offre et jusqu'à ce que ce marché lui soit notifié.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu'à l'issue de l'examen des offres lors de la première procédure treize lots ont été attribués à l'opérateur économique constitué par la société SPT maritime et industriel et ses deux filiales, en méconnaissance du règlement de la consultation, dont trois dans un même corps d'état et dans un même département, la région ne justifiant pas que l'attribution du lot n° 64 à la société Nouvelle alpha clôture résulterait d'une erreur matérielle, sans toutefois que cette illégalité ne puisse faire regarder ces attributions comme inexistantes ou comme devant être écartées dès lors que cette première procédure n'a pas été annulée. Les sociétés Nouvelles alpha clôture et Menuiserie 2000 ont informé la région qu'elles renonçaient à ces attributions à hauteur de cinq lots, et sont restées ainsi attributaires de huit lots à l'issue de la première procédure, quand bien même les marchés relatifs aux lots n° 95 et 104 n'ont pas été notifiés à la société Nouvelle alpha clôture et quand bien même la renonciation à ces cinq lots aurait été régulière. Par suite c'est sans erreur de droit que la région a opposé cette circonstance à la société SPT maritime et industriel pour déclarer son offre sur le lot n° 99 irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société SPT maritime et industriel doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées.

7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société SPT maritime et industriel une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société SPT maritime et industriel est rejetée.

Article 2 : La société SPT maritime et industriel versera à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SPT maritime et industriel, à la société la maison du volet marseillais et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le juge des référés,

signé

P-Y. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière