Administrative Court Jurisdiction Over Private Property Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to order police or gendarmerie intervention to evict illegal occupants from a private parcel of land. The court, by ordinance, rejected the request on the grounds that administrative jurisdiction is manifestly incompetent to adjudicate disputes arising from the illegal occupation of private property, as such matters fall outside its purview according to the provisions concerning the dismissal of claims clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Jurisdiction Over Private Property Eviction: The court, by ordinance, rejected the request on the grounds that administrative jurisdiction is manifestly incompetent to adjudicate disputes arising from the illegal occupation of private property, as such matters fall outside its purview according to the provisions concerning the dismissal of claims clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, which grants the Vice-President the power to rule by order in specific cases, is cited as the basis for the decision to reject the request.
This specific subsection of Article R. 222-1 is the direct legal ground for rejecting the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme B A, demande au tribunal de " faire intervenir les forces de police ou de gendarmerie " afin d'évacuer les occupants illégaux de sa parcelle située à Labattoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ".
2. Mme A demande à ce que le tribunal fasse intervenir les forces de police de gendarmerie afin d'expulser les occupants illégaux de sa parcelle. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges nés d'une occupation illégale d'un terrain privé. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de Mme A. La requête doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Mamoudzou, le 5 mars 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.