Applicant v. Prefecture: Dismissal of Naturalization Annulment for Inoperative Language Requirement Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision that dismissed their naturalization application because they had not provided proof of French language proficiency at level B1, and the applicant argued they needed more time to take the required B1 language exam. The court dismissed the request, reasoning that the sole argument presented—a request for additional time to complete the language requirement—was inoperative as it did not legally contest the manifest lack of a required administrative document supporting the initial application, thus warranting rejection under the relevant procedural code provision allowing for dismissal of requests based on clearly inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefecture: Dismissal of Naturalization Annulment for Inoperative Language Requirement Claim: The court dismissed the request, reasoning that the sole argument presented—a request for additional time to complete the language requirement—was inoperative as it did not legally contest the manifest lack of a required administrative document supporting the initial application, thus warranting rejection under the relevant procedural code provision allowing for dismissal of requests based on clearly inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the plaintiff's request because the sole argument presented was deemed inoperative.
This article orders the rejection of M. A B's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 mai et 24 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Il conteste ce classement sans suite " afin de lui laisser le temps de passer les examens du niveau de langue B1 avec l'organisme TCF de Bordeaux et ainsi fournir le justificatif de connaissance de la langue française demandé ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 décembre 2022, M. A B a présenté une demande de naturalisation. Par courrier du 11 avril 2023, le préfet de la Gironde l'a informé qu'il avait décidé de procéder au classement sans suite de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française, sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif qu'il n'avait pas produit un justificatif de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. A l'appui de sa requête, M. B, qui ne critique pas utilement le motif pour lequel sa demande de naturalisation a été classée sans suite, se borne à demander du temps afin de pouvoir passer les examens du niveau de langue B1 avec l'organisme TCF de Bordeaux et présenter ainsi le justificatif de connaissance de la langue française requis pour compléter son dossier de demande de naturalisation. Cet unique moyen étant inopérant, il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 31 juillet 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,