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2302415 Généré par l'IA

Repatriate Compensation Challenge Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2302415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision by the national commission regarding the recognition and compensation of prejudice suffered by repatriates from Algeria, arguing that the awarded sum of 6,000 euros for inadequate reception conditions was "minuscule." The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner failed to produce the challenged decision, did not provide specific supporting facts or evidence for the alleged insufficiency of the amount, and thus presented arguments manifestly lacking the necessary precision to assess their merit, warranting rejection under the administrative justice code provisions for manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims when the appeal period has expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Repatriate Compensation Challenge Dismissed for Lack of Specificity: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives conditions d'accueil réexamen des motifs d'asile insuffisance de preuves examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main operative order explicitly rejects the application of M. A.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request by order, because the means presented were manifestly not detailed enough to assess their merit.

Article R. 351-4 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning to explain why the court can rule on the inadmissibility without transferring the case to the competent tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme d'un montant de 6 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis.

Il soutient que la somme allouée est " minuscule ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;

- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-6 de ce code : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse() ".

3. M. A conteste une décision, qu'il ne produit au demeurant pas et dont il ne précise pas la date, par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui aurait attribué une somme de 6 000 euros en application des dispositions de la loi du 23 février 2022 et du décret du 18 mars 2022. Le requérant, domicilié dans le département du Gard lors de l'introduction de sa requête, se borne à faire valoir de manière non circonstanciée que la somme qui lui a été allouée est insuffisante, et ne présente aucune pièce à l'appui de sa requête. Ce faisant, il n'invoque en toute hypothèse qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au soutien de sa contestation de la légalité de la décision prise par la commission.

4. Il s'ensuit que, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de transmettre cette requête au tribunal administratif de Nîmes, conformément à l'article R. 351-4 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie pour information en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Fait à Marseille, le 31 mai 2023.

La présidente de la 1ère chambre.

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,