Claimant's Failure to Submit Supporting Brief Renders Administrative Action Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed an administrative action seeking reimbursement for an overpayment of activity benefits, but the request lacked the necessary statement of facts and legal arguments required for jurisdictional review. Despite being formally requested to regularize the filing, the claimant failed to submit the requisite supporting brief with legal grounds within the stipulated fifteen-day period, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as it could no longer be cured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Claimant's Failure to Submit Supporting Brief Renders Administrative Action Inadmissible: Despite being formally requested to regularize the filing, the claimant failed to submit the requisite supporting brief with legal grounds within the stipulated fifteen-day period, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as it could no longer be cured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as ordered in Article 1.
This article provides the legal basis allowing the president of the administrative court to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article defines the requirement for a request to include a statement of facts and grounds, which was lacking in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif au remboursement d'un trop perçu de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La requête présentée par M. A se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par lettre recommandée le 16 février 2023 et dont il a été accusé réception le 20 février 2023, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Nantes, le 27 mars 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,