Petitioner v. State regarding Housing Assignment Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the State to assign housing taking into account her needs and capacities, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to attach the decision from the mediation commission confirming the priority and urgency of the housing request, despite being formally invited by the court registry to regularize the application, as the notification of this request was deemed served when delivered, and no action was subsequently taken.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. State regarding Housing Assignment Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible following the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ".
3. Mme B n'a pas transmis au tribunal de copie de la décision de la commission de médiation de Paris reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête par une lettre recommandée avec avis de réception, qui lui précisait qu'à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Cette lettre, avisée le 9 février 2023, a été retournée au greffe du tribunal avec pour motif " pli avisé et non réclamé ", et doit dès lors être regardée comme ayant été notifiée dès la date de sa présentation. Or, Mme B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 10 juillet 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.