Individual v. Employer (Repayment Order Challenge Dismissed for Procedural Deficiency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an employer's decision from February 6, 2023, requiring the repayment of €2,120.71, but the court dismissed the application via an order based on procedural deficiencies. The tribunal reasoned that, pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, the request must be summarily rejected as manifestly inadmissible because, as required by Article R. 411-1, the filing lacked any statement of facts or legal grounds to support the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Individual v. Employer (Repayment Order Challenge Dismissed for Procedural Deficiency): The tribunal reasoned that, pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, the request must be summarily rejected as manifestly inadmissible because, as required by Article R. 411-1, the filing lacked any statement of facts or legal grounds to support the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible (lacking statement of grounds).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle son employeur, le département du Nord, l'a informé qu'il était redevable de la somme de 2 120,71 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. En l'espèce, la requête présentée par M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 12 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,