Implicit Refusal of Residence Permit; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an implicit refusal of her residence permit application and an order for the prefect to issue a permit or reconsider the request, along with costs. The court noted that following the filing of the appeal, the prefect subsequently issued a receipt valid pending the issuance of the residence permit, rendering the claims for annulment and injunction moot, thereby resulting in no further need to rule on those specific points; however, the court ordered the State to pay the requester €500 for costs pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit; Costs Awarded: The court noted that following the filing of the appeal, the prefect subsequently issued a receipt valid pending the issuance of the residence permit, rendering the claims for annulment and injunction moot, thereby resulting in no further need to rule on those specific points; however, the court ordered the State to pay the requester €500 for costs pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to determine that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée en janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, un récépissé lui ayant été délivré dans l'attente de la fabrication du titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, Mme B épouse A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare maintenir, à hauteur de 900 euros, sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 22 janvier 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a fait droit à la demande Mme B épouse A et lui a délivré un récépissé valable du 4 janvier au 3 avril 2024 dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B épouse A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B épouse A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B épouse A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 27 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis