Legislator Jurisprudence & Législation
2302412 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit; Costs Awarded

Numéro de cause 2302412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of an implicit refusal of her residence permit application and an order for the prefect to issue a permit or reconsider the request, along with costs. The court noted that following the filing of the appeal, the prefect subsequently issued a receipt valid pending the issuance of the residence permit, rendering the claims for annulment and injunction moot, thereby resulting in no further need to rule on those specific points; however, the court ordered the State to pay the requester €500 for costs pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit; Costs Awarded: The court noted that following the filing of the appeal, the prefect subsequently issued a receipt valid pending the issuance of the residence permit, rendering the claims for annulment and injunction moot, thereby resulting in no further need to rule on those specific points; however, the court ordered the State to pay the requester €500 for costs pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour état requérant frais administratifs commandement de payer production de créance annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 to determine that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée en janvier 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, un récépissé lui ayant été délivré dans l'attente de la fabrication du titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, Mme B épouse A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare maintenir, à hauteur de 900 euros, sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 22 janvier 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a fait droit à la demande Mme B épouse A et lui a délivré un récépissé valable du 4 janvier au 3 avril 2024 dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B épouse A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B épouse A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B épouse A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 27 mars 2024.

Le président de la 1ère chambre

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Bénis