Legislator Jurisprudence & Législation
2302412 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Decision on Transfer to Italian Asylum Authorities

Numéro de cause 2302412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectoral decision from June 15, 2023, ordering his transfer to Italian authorities for asylum processing, arguing procedural defects concerning signatory competence, motivation, compliance with EU regulations regarding information provision and interviews, lack of proof of communication with Italian authorities, insufficient examination of his personal situation, and manifest error of appreciation. The court dismissed the claim as inadmissible because the request, filed on July 21, 2023, was submitted after the mandatory fifteen-day statutory appeal period following the notification of the transfer decision on June 15, 2023, concluding that the subsequent application for legal aid did not suspend or extend this non-extendable deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefectural Decision on Transfer to Italian Asylum Authorities: The court dismissed the claim as inadmissible because the request, filed on July 21, 2023, was submitted after the mandatory fifteen-day statutory appeal period following the notification of the transfer decision on June 15, 2023, concluding that the subsequent application for legal aid did not suspend or extend this non-extendable deadline.

Mots-clés

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notification de la décision délai légal transfert de compétence demande d'asile tardive demande d'asile d'un ressortissant albanais assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen.
article R. 777-3-1 du code de justice administrative
L'article R. 777-3-1 du code de justice administrative dispose que : " I.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim (the main ground for the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim (the main ground for the decision).

Article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the 15-day appeal deadline which, when violated, resulted in the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'instruire sa demande d'asile dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

- l'arrêt attaqué n'est pas motivé ;

- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend et qu'elles étaient complètes ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien dont il devait bénéficier s'est tenu dans les conditions requises par les textes ;

- le préfet du Nord ne justifie pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge ni que celles-ci aient effectivement accepté cette demande ;

-

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Le préfet du Nord a produit des pièces le 25 juillet 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier. Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet du Nord a décidé le transfert de

M. A, ressortissant ivoirienne, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". Aux termes de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". L'article R. 777-3-1 du code de justice administrative dispose que : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. ()

". Et aux termes de l'article R. 777-3-2 de ce code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision de transfert de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours

1. d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné à L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, notifié par remise en main propre le 15 juin 2023, ainsi que l'atteste le tampon apposé par les services de la préfecture et la signature de l'intéressé, comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre lui. La requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 21 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. La demande d'aide juridictionnelle présentée le 19 juin 2023, quand bien même celle-ci a été introduite dans le délai de recours contentieux, n'a pas pu proroger le délai de recours contentieux, alors que le requérant disposait, par ailleurs, de la faculté de demander au président du tribunal ou au magistrat désigné la désignation d'office d'un avocat.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le recours introduit par M. A est entaché d'une irrecevabilité non régularisable. Dans ces conditions, sa requête, tardive, doit être rejetée en toute ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Tourbier.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2023.

La magistrate désignée,

Signé

D. Lamlih

Le greffier,

Signé

P. Vromaine

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.