Dismissal of Unsubstantiated Challenge to Family Allowance Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a demand for payment issued by the family allowance fund concerning two specified amounts, but failed to regularize the request as instructed by the court following a notification on April 18, 2023, which required the submission of arguments and evidence to demonstrate how the contested decision infringed upon the requester's rights. The court reasoned that because the litigant received the required formal notice, was informed of the necessity to articulate grounds to contest the decision, and subsequently submitted only vague assertions without producing the necessary supporting documentation to establish that the contested obligation was unfounded or that repayment was impossible, the request was manifestly lacking the specifics required for the court to assess its merit and must therefore be rejected under the provisions allowing for the dismissal of requests lacking sufficient substantiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Unsubstantiated Challenge to Family Allowance Demand: The court reasoned that because the litigant received the required formal notice, was informed of the necessity to articulate grounds to contest the decision, and subsequently submitted only vague assertions without producing the necessary supporting documentation to establish that the contested obligation was unfounded or that repayment was impossible, the request was manifestly lacking the specifics required for the court to assess its merit and must therefore be rejected under the provisions allowing for the dismissal of requests lacking sufficient substantiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision rejects the application, which is the main order of the final disposition.
This provision is the legal ground used by the court to reject the application due to the lack of substantiated arguments after being invited to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A, soumet au tribunal un litige concernant une mise en demeure adressée par la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie portant obligation de payer les sommes de 413.45 et 318.05 euros.
Par un courrier en date du 18 avril 2023 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens, et de rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
2. En vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
3. En vertu de l'article R. 772-6 du même code, une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
4. Par lettre en date du 18 avril 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Le formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Le requérant, qui en a accusé réception le 21 avril 2023, n'a pas retourné ce formulaire et se borne à soutenir qu'il n'a jamais contracté de dette et que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ", sans produire aucun élément permettant d'établir que sa situation financière ferait obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de M. A ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A .
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie
Fait à Grenoble, le 20 juin 2023
Le président,
J.P Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230241