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2302412 Généré par l'IA

Suspension of Driving License Revocation Denied Due to Lack of Prima Facie Illegality

Numéro de cause 2302412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an administrative decision that revoked their driving license due to a zero-point balance resulting from a traffic infraction, arguing they were not the author of the offense and needed the vehicle for work access in an area poorly served by public transport. The administrative judge rejected the request for suspension because none of the arguments presented against the decision to withdraw the license were, on the face of the request, capable of creating a serious doubt as to the legality of that decision, thus dispensing with any assessment of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Driving License Revocation Denied Due to Lack of Prima Facie Illegality: The administrative judge rejected the request for suspension because none of the arguments presented against the decision to withdraw the license were, on the face of the request, capable of creating a serious doubt as to the legality of that decision, thus dispensing with any assessment of urgency.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative retrait de permis de conduire contravention à la circulation sursis à l'emprisonnement conduite malgré une incapacité confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly used this article to justify rejecting the request without examining the urgency condition because the claim was manifestly unfounded.

Article 1er

This article constitutes the main order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 27 avril 2023, Mme A B demande au juge des référés de suspendre la décision 48 SI du 24 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré son permis de conduire pour solde de point nul ensuite d'une infraction relevée à son encontre le 13 décembre 2022 à 23h05 à Castanet Tolosan et lui a enjoint de le restituer.

Elle soutient que :

- elle n'est pas l'auteur de l'infraction ;

- l'utilisation de son véhicule est nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail eu égard à sa résidence située dans une ville mal desservie en transports en commun.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2302620 du 23 avril 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de suspension la décision en litige :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre de la décision attaquée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de la présente requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Toulouse, le 15 mai 2023.

La présidente, juge des référés,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef.