Legislator Jurisprudence & Législation
2302410 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Application Rejected for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2302410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit issued for the construction of nine housing units and fifty parking spaces. The court rejected the application via an order because the petitioner failed to include the contested decision with their initial filing, which is required by procedural rules. Despite receiving a formal request from the court to regularize the submission by producing the decision, the petitioner did not comply within the specified deadline, resulting in the application being deemed manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Application Rejected for Procedural Non-Compliance: The court rejected the application via an order because the petitioner failed to include the contested decision with their initial filing, which is required by procedural rules. Despite receiving a formal request from the court to regularize the submission by producing the decision, the petitioner did not comply within the specified deadline, resulting in the application being deemed manifestly inadmissible.

Mots-clés

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conformité au permis délivré observation du délai questions procédurales recours en annulation retrait de l'autorisation violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article is the operative disposal, rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request via order due to non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le permis de construire, enregistré sous le n° PC 81 105 22T0069, délivré le 24 février 2023 par le maire de Graulhet pour la construction de neufs logements et la réalisation de 50 places de stationnement.

Une invitation à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée a été adressée à M. A le 28 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision qu'il conteste devant le tribunal et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant l'acte attaqué dans un délai de quinze jours, a été adressé le 28 avril 2023, à M. A, qui en a accusé réception le 4 mai 2023. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas produit la décision dont il demande l'annulation et n'allègue pas être dans l'impossibilité de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse le 26 mai 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme /

La greffière en chef,

N°2302410