Legislator Jurisprudence & Législation
2302410 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Annulment Rejected for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2302410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect of police following an offense related to the use of narcotic substances while driving, acknowledging the offense but pleading for clemency based on professional, family, and medical needs. The administrative court rejected the petition via an ordinance, finding the request manifestly inadmissible because it failed to articulate any statement of facts or legal grounds, which is a mandatory requirement for initiating judicial review under the Administrative Justice Code, allowing for dismissal by order under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver's License Suspension Annulment Rejected for Lack of Legal Grounds: The administrative court rejected the petition via an ordinance, finding the request manifestly inadmissible because it failed to articulate any statement of facts or legal grounds, which is a mandatory requirement for initiating judicial review under the Administrative Justice Code, allowing for dismissal by order under Article R. 222-1.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire licenciement administratif annulation civile contrôle juridictionnel violation des charges d'autorisation révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision référencée 1F du 21 février 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Ne contestant pas la matérialité de l'infraction relevée à son encontre (usage au volant de substances ou plantes classées comme stupéfiants), il voudrait demander au juge de faire preuve de gentillesse afin de révoquer la décision de suspension de son permis de conduire et de lui donner une nouvelle chance. Il aimerait récupérer son permis de conduire pour des raisons professionnelles, familiales et médicales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". D'autre part, l'article R. 421-1 du même code prévoit : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. La requête de M. B, laquelle ne contient l'exposé d'aucun fait ni moyen de droit, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 07 avril 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. C