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2302409 Généré par l'IA

Company's Request for Suspension of Payment Notices Dismissed Due to Automatic Stay

Numéro de cause 2302409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an order to suspend the execution of four payment notices issued by the department for recovery of contractual late penalties, arguing it had not received the penalty decisions and had filed a principal claim seeking their annulment. The court dismissed the request because, under the relevant administrative law, the filing of the principal annulment request challenging the validity of the debt automatically suspends the enforceability of the payment notices and the forced collection proceedings, rendering the subsequent application for an emergency suspension measure moot and inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Sterela est rejetée; Company's Request for Suspension of Payment Notices Dismissed Due to Automatic Stay: The court dismissed the request because, under the relevant administrative law, the filing of the principal annulment request challenging the validity of the debt automatically suspends the enforceability of the payment notices and the forced collection proceedings, rendering the subsequent application for an emergency suspension measure moot and inadmissible.

Mots-clés

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cessation de paiement suspension de la procédure recouvrement acte tardif procédure en annulation licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Sterela est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the suspension sought was already effective due to the prior filing of the annulment action.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis under which the applicant initially requested the suspension, although the request was ultimately rejected as lacking object.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, la société Sterela demande au juge des référés de suspendre l'exécution de quatre titres de recette émis par le président du conseil départemental du Calvados le 9 février 2023.

Elle soutient qu'elle a reçu, d'un commissaire de justice, une mise en demeure de payer la somme de 5 653,28 euros ; qu'elle n'a jamais reçu les décisions d'application des pénalités de retard ; qu'elle a demandé au tribunal l'annulation des avis de sommes à payer et des pénalités.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2301206, enregistrée le 12 mai 2023, par laquelle la société Sterela demande l'annulation des titres de recette émis le 9 février 2023.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, la société Sterela doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de quatre titres de recette émis à son encontre par le président du conseil départemental du Calvados le 9 février 2023 en vue du recouvrement de pénalités de retard appliquées dans le cadre de l'exécution d'un marché de mise en œuvre de boucles de comptages routiers.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recette individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre () ". Il résulte de ces dispositions que l'introduction d'une requête devant une juridiction ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale suspend la force exécutoire du titre et le recouvrement forcé de la créance.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société Sterela a saisi le tribunal le

12 mai 2023 d'une requête tendant à l'annulation des quatre titres de recette émis à son encontre le 9 février 2023 par le président du conseil départemental du Calvados pour le recouvrement de pénalités de retard appliquées pour l'exécution du marché de mise en œuvre de boucles de comptages routiers conclu entre la société requérante et le département. Ainsi, en vertu de l'effet suspensif qui s'attache de plein droit à cette opposition formée devant la juridiction, le recouvrement des sommes correspondant aux titres émis le 9 février 2023 a été suspendu, conformément aux dispositions précitées, par l'introduction de sa requête en annulation. Par conséquent, les conclusions de la présente requête, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des quatre titres de recette litigieux, sont dépourvues d'objet et, par suite, manifestement irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Sterela est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sterela.

Copie en sera adressée, pour information, au département du Calvados.

Fait à Caen, le 14 septembre 2023.

La juge des référés

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. BLOYET