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2302409 Généré par l'IA

Driving License Revocation Annulment Due to Contested Traffic Infraction Authorship

Numéro de cause 2302409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the revocation of her driving license due to a zero point balance, asserting she was not the author of the underlying traffic infraction from 2020, but that her son was, and that she was unaware that paying the corresponding fines would result in point deductions on her license. The court dismissed the petition, reasoning that simply claiming non-authorship of the offense is insufficient to challenge a point deduction unless the petitioner demonstrates that a formal, admissible claim was lodged against the enforceable payment order, leading to its cancellation, which would nullify the established reality of the infraction; the petitioner failed to provide evidence of such a claim, and the argument regarding her ignorance of the point deduction mechanism was deemed irrelevant to the legality of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driving License Revocation Annulment Due to Contested Traffic Infraction Authorship: The court dismissed the petition, reasoning that simply claiming non-authorship of the offense is insufficient to challenge a point deduction unless the petitioner demonstrates that a formal, admissible claim was lodged against the enforceable payment order, leading to its cancellation, which would nullify the established reality of the infraction; the petitioner failed to provide evidence of such a claim, and the argument regarding her ignorance of the point deduction mechanism was deemed irrelevant to the legality of the administrative decision.

Mots-clés

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retrait de l'annulation amende d'ordre contestation de la radiation retrait de permis de conduire ordre de paiement décision exécutoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because the arguments presented were manifestly unfounded or inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 20 mars 2023, Mme C A épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2023 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.

Elle soutient que :

- elle n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 28 janvier 2020 ;

- elle ignorait qu'en payant les amendes forfaitaires correspondant à des infractions commises par son fils au volant d'un véhicule immatriculé à son nom, elle se verrait retirer des points sur son propre permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

3. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.

4. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à soutenir qu'il conteste être l'auteur d'une infraction mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant.

5. Mme A épouse B se borne à soutenir qu'elle a payé des amendes forfaitaires correspondant à des infractions commises par son fils et n'est pas l'auteur de l'infraction relevée le 28 janvier 2020 à Marseille, mais qu'il s'agit de son fils, sans même alléguer qu'elle aurait formé, devant l'officier du ministère public, une réclamation ayant été regardée comme recevable contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée. Par suite, elle n'assortit le moyen tiré de ce que les retraits de points en cause correspondraient à une infraction dont elle n'est pas l'auteur que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

6. Enfin, si Mme A épouse B invoque sa méconnaissance du mécanisme d'imputabilité des points ôtés à la suite d'infractions dont l'amende forfaitaire correspondante a été payée par elle, cette circonstance n'est pas susceptible d'avoir une influence sur la légalité de la décision qu'elle conteste. Le moyen qu'elle invoque ainsi est inopérant.

7. Il résulte de ce qui précède, en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A épouse B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.

Fait à Marseille, le 21 août 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,