Legislator Jurisprudence & Législation
2302408 Généré par l'IA

Association v. Mayor: Building Permit Annulment and Cost Allocation

Numéro de cause 2302408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a building permit granted by a mayor for the demolition of a house and construction of a thirty-six-unit residence, as well as the subsequent rejection of its administrative appeal. The court, operating under the authority to rule on matters no longer presenting an issue other than costs following a party's withdrawal, formally acknowledged the association's unqualified withdrawal of its request, while simultaneously rejecting the cross-claims made by the municipality and the permit holder seeking reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Mayor: Building Permit Annulment and Cost Allocation: The court, operating under the authority to rule on matters no longer presenting an issue other than costs following a party's withdrawal, formally acknowledged the association's unqualified withdrawal of its request, while simultaneously rejecting the cross-claims made by the municipality and the permit holder seeking reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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permis de construire ordre de démolition contrôle juridictionnel répartition des frais autorité administrative interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Manche-Nature.

This order formally acknowledges the withdrawal of the request (désistement).

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Agon-Coutainville et par la société Kaufmann et Broad Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This rejects the opposing parties' claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically to note the withdrawal of the case.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the provision governing the rejected cost claims in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, l'association Manche-Nature a demandé au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le maire d'Agon-Coutainville a délivré à la société Kaufmann et Broad Ouest un permis de construire portant sur la démolition d'une maison et la réalisation d'une résidence ce trente-six logements et la décision du 10 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Agon-Coutainville une somme de 825 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la commune d'Agon-Coutainville, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 soit mise à la charge de l'association Manche-Nature en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la société Kaufmann et Broad Ouest, représentée par la SELARL Salmon et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association Manche-Nature en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, l'association Manche-Nature déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de l'association Manche-Nature est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Agon-Coutainville et par la société Kaufmann et Broad Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Manche-Nature.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Agon-Coutainville et par la société Kaufmann et Broad Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Manche-Nature, à la commune d'Agon-Coutainville et à la société Kaufmann et Broad Ouest.

Fait à Caen, le 21 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier en chef,

D. Dubost