Expertise Extension and Cost Allocation in Central Kitchen Defect Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert assessment regarding defects in a central kitchen, the appointed expert requested that the proceedings be extended to include one of the involved insurers, a request supported by another insurer, while a third party sought to have the municipality bear all legal costs. The court, relying on the administrative justice code, granted the expert's request to extend the expertise to the specified insurer because this addition was deemed useful for the proper execution of the mission, but rejected the claim that the municipality should cover the costs, stating those expenses would be determined later by a separate order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expertise Extension and Cost Allocation in Central Kitchen Defect Case: The court, relying on the administrative justice code, granted the expert's request to extend the expertise to the specified insurer because this addition was deemed useful for the proper execution of the mission, but rejected the claim that the municipality should cover the costs, stating those expenses would be determined later by a separate order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the extension of the expert proceedings to Axa France Iard under this article, referencing the action taken in the main ruling.
This article provides the legal basis allowing the court to extend the expertise to other parties, which is the core decision of Article 1.
The court rejects the claims for costs (dépens) presented by Zurich Insurance Public Limited Company under this article.
This article is cited as the basis for rejecting the conclusions regarding the costs (dépens) mentioned in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2302408 du 25 août 2023, le juge des référés, a sur la demande de la commune de Passy, prescrit une expertise confiée à M. Monsieur A B en qualité d'expert, en vue de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la cuisine centrale.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, M. B demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 25 août 2023 se déroulent contradictoirement en présence de la société Axa France Iard, assureur de la société Artelia.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, la société Zurich Insurance Public Limited Company prise en sa qualité d'assureur de la société Artelia, représentée par Me Reffay s'associe à la demande de l'expert et demande à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Artelia à la date de la réclamation et de condamner la commune de Passy aux entiers dépens.
Le mémoire et les pièces qui lui sont annexées ont été communiquées à la société Axa France Iard, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- l'ordonnance n° 2302408 du 25 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance n°2302408 du 25 août 2023, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Passy, prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant la cuisine centrale, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
3. La demande de M. A B, expert, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Axa France Iard. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à la compagnie Axa France Iard.
4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Les conclusions de la société Zurich Insurance Public Limited Company tendant à la condamnation de la commune de Passy aux dépens doivent par suite être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance n°2302408 du 25 août 2023 sont étendues au contradictoire de la société Axa France Iard tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Zurich Insurance Public Limited Company au titre des dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axa France Iard et à l'expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 13 novembre 2024.
Le juge des référés
JP Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302408