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2302408 Généré par l'IA

Prefectural Decision Refusal of Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance of Permit

Numéro de cause 2302408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural decision refusing a ten-year residence permit and subsidiary demands for a temporary permit, along with costs under administrative justice law. The court noted that during the proceedings, the prefect issued the requester a ten-year residence permit valid from September 4, 2023, rendering the primary annulment and injunction requests moot, and consequently ordered that there was no need to rule on those conclusions, while also rejecting the request for costs against the State under the relevant article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Refusal of Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance of Permit: The court noted that during the proceedings, the prefect issued the requester a ten-year residence permit valid from September 4, 2023, rendering the primary annulment and injunction requests moot, and consequently ordered that there was no need to rule on those conclusions, while also rejecting the request for costs against the State under the relevant article.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation compétences d'injonction du préfet état requis retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to find that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction claims (point 1 and 3° of the article).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court's decision not to order the State to pay the costs requested by the applicant falls under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A B, représenté par

Me Grenier demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans et d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, une carte de résident valable dix ans sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite du préfet de la Côte-d'Or refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.

Par lettre du 26 septembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Par mémoire enregistré le 11 octobre 2023, M. B déclare se désister de sa requête.

Par mémoire enregistré le 17 octobre 2023, M. B déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire enregistré le 18 octobre 2023, M. B déclare maintenir les conclusions de sa requête et demande au tribunal de constater le cas échéant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et de faire droit à sa demande de frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance le préfet de la Côte-d'Or a procédé à la délivrance à M. B d'une carte de résident valable du 4 septembre 2023 au 3 septembre 2033. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 24 octobre 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,