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2302408 Généré par l'IA

LLC Lacks Standing to Challenge Work Visa Refusal

Numéro de cause 2302408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A professional limited liability company sought the annulment of an implicit decision by the appeal commission rejecting its appeal against the consular authority's refusal to grant a long-stay work visa to a named individual, and requested an injunction for the Minister of the Interior and Overseas to issue the visa. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicant, acting solely in its capacity as the potential employer, lacked the legal standing to sue against the visa refusal decision concerning the prospective employee.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er; LLC Lacks Standing to Challenge Work Visa Refusal: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicant, acting solely in its capacity as the potential employer, lacked the legal standing to sue against the visa refusal decision concerning the prospective employee.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée visa qualité pour recourir capacité partielle d'exercer les droits civils capacité de travail recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2023, la SELARL Ambulances A, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 17 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant à M. C A B un visa de long séjour en qualité de salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins de réexaminer la situation de M. A B dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2.Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3.La requête présentée par la SELARL Ambulances A a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à M. A B en qualité de travailleur salarié. Toutefois, la seule qualité d'employeur ne confère pas à la SELARL Ambulances A un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant à M. A B la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SELARL Ambulances A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Ambulances A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 23 octobre 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,