Legislator Jurisprudence & Législation
2302408 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Destination Pre-Decision

Numéro de cause 2302408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision concerning the country designated for his potential removal following a judicial ban from French territory, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant had not yet received a final administrative decision fixing the destination country, having only received a preliminary invitation to provide observations, and the court determined that the claim contesting an eviction notice was irrelevant as the underlying issue was the execution of a criminal sentence imposing a territorial ban.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Deportation Destination Pre-Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi décision préjudicielle recours contre des décisions administratives jugement pénal détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application as manifestly inadmissible because it was premature.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant au préfet de la Meuse relatif à une décision fixant le pays à destination duquel il sera susceptible d'être éloigné en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière ", le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ".

3. D'une part, si M. B indique dans sa requête contester l'avis d'expulsion daté du 6 avril 2023, il ressort des pièces du dossier et des informations communiquées par le préfet qu'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine complémentaire d'interdiction du territoire pour une durée de cinq ans par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 6 avril 2023. Il n'a ainsi fait l'objet d'aucune décision d'expulsion dont il appartiendrait à la juridiction administrative de connaître.

4. D'autre part, à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif, M. B n'était encore destinataire d'aucune décision fixant le pays de destination, celui-ci n'ayant été destinataire que d'un courrier daté du 21 juillet 2023 l'invitant à présenter des observations sur une telle perspective. Si M. B entend ainsi contester la décision fixant le pays de destination en exécution de la peine d'interdiction judiciaire prononcée à son encontre, sa requête est dès lors prématurée et manifestement irrecevable et il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 10 août 2023.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.