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2302407 Généré par l'IA

Detainee v. Sentencing Judge (Sentence Reduction Refusal)

Numéro de cause 2302407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee challenged the refusal by the sentencing judge to grant a sentence reduction following allegations of drug trafficking within the detention center. The court dismissed the claim, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, decisions from the sentencing judge regarding the execution of custodial sentences, such as the refusal to grant conditional release being appealed, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial authority, specifically through an appeal to the Court of Appeal, thereby rendering the administrative tribunal incompetent to hear the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 712-1 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Detainee v. Sentencing Judge (Sentence Reduction Refusal): The court dismissed the claim, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, decisions from the sentencing judge regarding the execution of custodial sentences, such as the refusal to grant conditional release being appealed, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial authority, specifically through an appeal to the Court of Appeal, thereby rendering the administrative tribunal incompetent to hear the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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fixation de la peine internement administratif allégement de peine code de procédure pénale libération conditionnelle franc-tireur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article reflects the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This procedural provision was cited as the basis for rejecting the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. A B conteste le retrait ou le refus de lui accorder une réduction de peine par le juge de l'application des peines à la suite d'accusations indiquant qu'il aurait détenu et initié un trafic de stupéfiant au sein du centre de détention dans lequel il était détenu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 712-1 du code de procédure pénale : " Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ces juridictions sont avisées, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine. Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. ".

3. A l'appui de son courrier, M. B, détenu au centre de détention d'Ecrouves, conteste l'ordonnance du juge d'application des peines du 23 février 2023 refusant de le libérer sous contrainte. Ainsi que le mentionne l'ordonnance en litige, cette ordonnance est susceptible d'appel devant la Cour d'appel. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'une telle contestation. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative et de rejeter la demande de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 20 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.