Petitioner v. Hospital Director (Reclassification of Nursing Assistant)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a hospital director's decision from November 2022 that reclassified her as a nursing assistant at a lower step with seniority adjusted due to an eleven-month suspension. The court dismissed the claim because the submitted document lacked any statement of facts, legal grounds, or specific demands, failing to constitute a valid request as required by the administrative justice code; since the time limit for filing supplementary arguments had expired, the deficient initial submission could not be regularized and was rejected as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Hospital Director (Reclassification of Nursing Assistant): The court dismissed the claim because the submitted document lacked any statement of facts, legal grounds, or specific demands, failing to constitute a valid request as required by the administrative justice code; since the time limit for filing supplementary arguments had expired, the deficient initial submission could not be regularized and was rejected as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the main dispositive action.
This article provided the legal basis for the President of the Tribunal to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme B A saisit le tribunal de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire l'a reclassée au 3ème échelon du grade d'aide-soignant de classe normale avec une ancienneté au 1er septembre 2022 compte tenu d'une suspension de onze mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Mme A se borne à produire la décision qu'elle entend contester, et un autre document qui ne constitue aucunement une requête. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 15 février 2023, date à laquelle a été enregistré son recours, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Fait à Nantes, le 24 mai 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prevention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,