Legislator Jurisprudence & Législation
2302407 Généré par l'IA

Residence Permit Implicit Rejection Suspension and Injunction Request Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2302407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought emergency suspension of an implicit rejection of her residence permit application, filed over a year prior, and an order for the issuance of a permit or provisional residence authorization, arguing urgency based on the application's age and her guardianship role. The court dismissed the request for suspension and injunction under article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting the significant delay between the implicit rejection (September 2022), the request for reasons (March 2023), and the filing of the emergency motion (May 2023), but granted provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Implicit Rejection Suspension and Injunction Request Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the request for suspension and injunction under article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting the significant delay between the implicit rejection (September 2022), the request for reasons (March 2023), and the filing of the emergency motion (May 2023), but granted provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence suspension provisoire demande d'asile tardive tutelle suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the applicant's requests for suspension and injunction because the urgency condition was not met.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid to the applicant due to the urgent nature of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (as requested by the applicant, though ultimately denying the state's liability for costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Lagarde, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet née du silence du préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour du 20 mai 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'elle a demandé le 23 mars 2023 les motifs de la décision implicite de rejet sans réponse de la préfecture ; l'urgence est justifiée et elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour ; la décision attaquée n'est pas motivée, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le numéro 2302406 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 20 septembre 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de carte de séjour déposée le 20 mai 2022.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte :

2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code précité : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".

4. Pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision implicite de rejet née le 20 septembre 2022 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour, Mme A, ressortissante gabonaise née le 26 août 1959, soutient que ce refus porte atteinte de manière immédiate et grave à ses intérêts, d'une part, compte tenu de l'ancienneté de sa demande de titre, d'autre part, eu égard à sa qualité de tutrice de ses petites filles.

6. Mme A ne peut se prévaloir pertinemment de l'ancienneté de sa demande de titre de séjour dès lors que le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant le délai fixé par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait naître une décision implicite de rejet le 20 septembre 2022 dont elle n'a demandé les motifs que 6 mois plus tard le 23 mars 2023 et qu'elle n'a déféré au tribunal que huit mois plus tard le 5 mai 2023. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières de nature à caractériser la nécessité pour elle d'obtenir à très bref délai une mesure provisoire dans l'attente du jugement sur sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite contestée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Il y a lieu dès lors de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de Mme A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

8. Mme A demande son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il devait être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme dont Mme A demande le paiement au profit de son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023.

La juge des référés,

F. C

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,