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2302406 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Against Negative Operational Planning Certificate and Denial of Opposing Party's Costs

Numéro de cause 2302406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a negative operational planning certificate issued by a mayor which declared the construction of an individual house unfeasible on a specific plot of land. The court issued an order because the litigant subsequently filed an unequivocal request to withdraw their claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal; moreover, the court rejected the opposing municipality's request for the litigant to pay its legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim Against Negative Operational Planning Certificate and Denial of Opposing Party's Costs: The court issued an order because the litigant subsequently filed an unequivocal request to withdraw their claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal; moreover, the court rejected the opposing municipality's request for the litigant to pay its legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait des conclusions civiles frais d'élaboration des plans frais administratifs répudiation d'une personne retrait de l'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally record the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal and ruling on costs claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the municipality's claim for reimbursement of non-recoverable costs.

Article 2

Used to reject the municipality's claims for costs under Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 31 octobre 2023 par lequel la maire d'Ornans a déclaré non réalisable la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé " en Sevirey Dessus ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la commune d'Ornans, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 1er mai 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur le désistement :

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la commune d'Ornans demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ornans présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Ornans.

Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.

Fait à Besançon le 16 mai 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2302406