Legislator Jurisprudence & Législation
2302406 Généré par l'IA

Applicant v. Jury Decision on Roofer Professional Certificate Examination

Numéro de cause 2302406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of the jury's decision to fail them in the 2023 professional certificate examination for the specialization "roofer," but the administrative court rejected the request because the grounds cited—personal investment throughout the year and destabilization during the exams—were deemed inoperative and irrelevant to the legality of the jury's evaluation, as administrative judges generally defer to the jury's assessment of merit unless the evaluation was based on extraneous considerations or subjects outside the curriculum.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Applicant v. Jury Decision on Roofer Professional Certificate Examination: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
examen au fond règlement d'examen arrêts en appréciation de validité enquête professionnelle qualité pour recourir critères de sélection

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on the power granted under this article for handling requests with inoperative means.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Le jury étant souverain, dans le respect des dispositions relatives à l'organisation de l'examen, pour évaluer les mérites d'un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.

3. Compte tenu des termes dans lesquelles elle est rédigée, la requête de M. B doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury qui l'a ajourné à l'issue des épreuves de la session 2023 du brevet professionnel spécialité " couvreur ". Toutefois les moyens visés ci-dessus, qui se bornent à faire état de son investissement personnel tout au long de l'année scolaire et de sa déstabilisation le jour des épreuves, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

4. La requête de M. B qui ne comporte que des moyens inopérants, peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 24 octobre 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°2302406