Jurisdictional Incompetence of Administrative Tribunal in Nationality Granting Cases
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order from the administrative tribunal to grant French nationality to their minor daughter, but the court dismissed the request because the matter of granting or contesting French nationality falls exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, specifically by requiring the requester to first seek a certificate of French nationality from the clerk of the judicial court, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case pursuant to the relevant civil and administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article 1er; Jurisdictional Incompetence of Administrative Tribunal in Nationality Granting Cases: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article's instruction regarding the inadmissibility of the claim.
This article authorizes the president to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'accorder la nationalité française à sa fille C A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ". Aux termes de l'article 31 du même code : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité ". Aux termes de l'article 31-3 du même code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ".
3. M. A demande au tribunal administratif d'accorder la nationalité française à sa fille mineure. Toutefois, en application des dispositions citées au point précédent, il appartient au requérant de demander la délivrance d'un certificat de nationalité française au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, et, en cas de refus, de saisir le tribunal judiciaire, seul compétent pour connaître d'un tel litige. Dès lors, la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 13 juillet 2023.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.