Legislator Jurisprudence & Législation
2302404 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Petition Following Grant Reinstatement

Numéro de cause 2302404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an agency's decision that upheld the withdrawal of a transitional energy grant ("MaPrimeRénov’"), but the administrative court declared that there was no longer any need to rule on the petition because the agency subsequently accepted the petitioner's mandatory preliminary administrative appeal in a decision dated June 24, 2025, and then granted the petitioner the energy grant, re-evaluated at 1,200 euros, via a rectifying decision on June 25, 2025, rendering the original conclusions for annulment moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Annulment Petition Following Grant Reinstatement: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union décision préjudicielle justice transitionnelle demande de réexamen administratif droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no longer any need to rule on the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

Article 2

This article pertains to the notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2023 et le 23 juin 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 18 mai 2022 lui retirant le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ».

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

En l’espèce, par une décision du 18 mai 2022, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a procédé au retrait total de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » accordée à M. A.... Cette décision a été confirmée, sur recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé, par une décision de rejet née le 10 mai 2023. Toutefois, à la suite d’un réexamen de la situation du requérant, l’ANAH a finalement accepté le recours administratif préalable obligatoire par une décision du 24 juin 2025. Par une décision rectificative du 25 juin 2025, la prime de transition énergétique, d’un montant réévalué à 1 200 euros et non contesté, a été accordée à M. A.... Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A... ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat.

Fait à Orléans, le 16 septembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.