Litigant's Petition Dismissed for Failure to State Specific Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a conservatory suspension order issued by the director-general of a regional university and school works center, alleging prior defamation and moral harassment, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submission failed to state any specific conclusions upon which the judge could rule, violating the requirements of administrative justice procedural rules regarding the content necessary for a valid petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Litigant's Petition Dismissed for Failure to State Specific Conclusions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part, explicitly referencing the rejection of the request.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
The court cited this article in its reasoning to establish that the request failed to present any conclusion, justifying the rejection under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne-Franche-Comte l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire.
M. B soutient qu'il a été victime de diffamation et de harcèlement moral à plusieurs reprises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. B, qui se borne à faire état de faits supposés de diffamation et de harcèlement moral, ne soumet au juge aucune conclusion sur laquelle le tribunal serait susceptible de statuer, contrairement aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, sa requête est, en l'état, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon, le 20 février 2024.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302404