Legislator Jurisprudence & Législation
2302404 Généré par l'IA

Petitioner challenges implicit rejection of naturalization application based on criminal record.

Numéro de cause 2302404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit rejection of his naturalization application, which had been adjourned for two years by the prefect based on three convictions between 2013 and 2021, including repeat drunk driving and aggravated assault. The court rejected the petition by ordinance, finding the arguments regarding insufficient motivation inoperative because the petitioner failed to request the reasons for the implicit decision, that fulfilling conditions does not create a right to naturalization, and that the argument of manifest error of appreciation was unsubstantiated because the petitioner did not seriously contest the facts underlying the convictions, which fell within the broad discretion of the minister responsible for naturalizations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner challenges implicit rejection of naturalization application based on criminal record: The court rejected the petition by ordinance, finding the arguments regarding insufficient motivation inoperative because the petitioner failed to request the reasons for the implicit decision, that fulfilling conditions does not create a right to naturalization, and that the argument of manifest error of appreciation was unsubstantiated because the petitioner did not seriously contest the facts underlying the convictions, which fell within the broad discretion of the minister responsible for naturalizations.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation droit de pétition casier judiciaire naturalisation facilitée infractions répétées au droit des étrangers argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it contained only inoperative arguments or arguments manifestly lacking the precision needed to assess their merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Duponteil, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet de la Creuse a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 26 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du préfet de la Creuse rejetant sa demande de naturalisation en se fondant sur le même motif, tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet de trois condamnations entre 2013 et 2021, la première de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, la deuxième de deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et annulation du permis, pour un motif identique, la troisième, d'un emprisonnement délictuel de six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence aggravée.

3. En premier lieu, M. A soutient que la décision du préfet de la Creuse est insuffisamment motivée. Toutefois, la décision du ministre s'est substituée à celle du préfet. Et aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.

Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé au ministre de l'intérieur la communication des motifs de sa décision implicite. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française. Toutefois, cette circonstance ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation. Ce moyen est donc inopérant.

5. En dernier lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son casier judiciaire ne montre aucune condamnation et qu'il convient de tenir compte de son comportement général. Toutefois, il ne conteste pas sérieusement les faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, commis à deux reprises et s'agissant des faits de violences, il se borne à soutenir que ces faits concernent son père adoptif à l'encontre duquel il a lui-même porté plainte, sans assortir cette allégation d'aucune précision utile. Dès lors M. A ne remet pas en cause sérieusement la matérialité des faits relevées à son encontre, qui peuvent être pris en compte par le ministre chargé des naturalisations dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation. Ainsi le moyen soulevé par M. A apparaît manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Duponteil.

Fait à Nantes, le 12 juin 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,