Property Owners Withdraw Claim Against Municipality Regarding Stream Artificialization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners filed a claim against a municipality seeking €36,722.52 for damages resulting from the artificialization of a natural stream adjacent to their property and requested €1,800 for legal costs under administrative justice code provisions. Subsequently, the claimants formally and unconditionally withdrew their entire request and renounced any future action concerning the same subject matter. The court granted the withdrawal, noting that the declaration was pure and simple, and therefore ordered that the withdrawal of the claim for damages related to the stream's artificialization be officially noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners Withdraw Claim Against Municipality Regarding Stream Artificialization: Subsequently, the claimants formally and unconditionally withdrew their entire request and renounced any future action concerning the same subject matter. The court granted the withdrawal, noting that the declaration was pure and simple, and therefore ordered that the withdrawal of the claim for damages related to the stream's artificialization be officially noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the request, which is the main disposition of the order.
This provision authorizes the president of the judging panel to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Dupey, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune d'Aiguefonde à leur verser la somme de 36 722,52 euros en réparation des préjudices occasionnés à leur propriété, située au 1, rue des Campanules lors de l'artificialisation du cours naturel du ruisseau Le Cabannat qui la longe, avec intérêts aux taux légal et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aiguefonde la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B et de l'action tendant à la réparation des préjudices occasionnés à leur propriété, située au 1, rue des Campanules, par l'artificialisation du cours naturel du ruisseau Le Cabannat qui la longe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et à la commune d'Aiguefonde.
Fait à Toulouse, le 19 août 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
230240