Legislator Jurisprudence & Législation
2302402 Généré par l'IA

Challenge to Disability Benefits and Parking Card Refusals

Numéro de cause 2302402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of several administrative decisions concerning the refusal of the Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) and its supplement, the refusal of a disability parking card, and a prior decision granting recognition as a disabled worker. The court dismissed the claims related to the AAH, its supplement, and the disability invalidity/priority card, reasoning that these fall under the jurisdiction of the judicial court as general social security litigation, not the administrative court. The claim regarding recognition as a disabled worker was rejected as inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal. Finally, the claim for the disability parking card was rejected because, after being formally invited to submit specific arguments and supporting documents demonstrating that her limited walking perimeter or systematic reliance on aids met the criteria outlined in the relevant decree, the petitioner failed to regularize her request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L. 323-10 du code du travail, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 142-1 de ce code; Challenge to Disability Benefits and Parking Card Refusals: The court dismissed the claims related to the AAH, its supplement, and the disability invalidity/priority card, reasoning that these fall under the jurisdiction of the judicial court as general social security litigation, not the administrative court. The claim regarding recognition as a disabled worker was rejected as inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal. Finally, the claim for the disability parking card was rejected because, after being formally invited to submit specific arguments and supporting documents demonstrating that her limited walking perimeter or systematic reliance on aids met the criteria outlined in the relevant decree, the petitioner failed to regularize her request.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité procédure d'action en matière d'assurances sociales recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union sécurité sociale action d'état

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the entire request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to issue a final order rejecting the application, specifically concerning manifestly inadmissible requests (Art. R. 222-1 4° and 7° mentioned in the considerations).

Article L. 821-5 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning leading to the conclusion that claims regarding AAH fall under the jurisdiction of the judicial court, justifying the rejection of those specific claims.

Article L. 142-1 de ce code

Cited in the reasoning regarding the scope of social security litigation.

Article L. 142-8 du même code

Cited in the reasoning establishing judicial jurisdiction over social security matters.

Article L. 241-6 du code de l'action social et des familles

Cited in the reasoning regarding the jurisdiction of the commission concerning the recognition of the status of a disabled worker.

Article R. 241-35 du même code

Cited in the reasoning regarding the obligation of prior administrative appeal for decisions on disabled worker status.

Article R. 241-39 du même code

Cited in the reasoning regarding the procedure for prior administrative appeal.

Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning regarding the requirement for an administrative appeal, the absence of which led to the inadmissibility of one part of the claim.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the procedure for requiring regularization of requests related to the parking card.

Article R. 772-7 de ce code

Cited in the reasoning regarding the non-applicability of regularization rules when a lawyer is involved or a specific form is used.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning detailing the rules governing the attribution of the parking mobility inclusion card.

Article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning detailing the rules governing the attribution of the parking mobility inclusion card.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 13 mars 2023, et un mémoire enregistré le 24 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle la maison départementale des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) ;

2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle la maison départementale des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapées (AAH ;

3°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

4°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action social et des familles ;

-le code de la sécurité sociale ;

-l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

Sur l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et son complément, et la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " :

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre les décisions du 5 janvier 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et son complément et la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité ", qui relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.

Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :

4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

5. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. L'intéressée a été invitée, par courrier du 14 mars 2023, notifié le 22 mars 2023 suivant, à produire soit la décision rendue par la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône ou à défaut de réponse, la pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé ce recours administratif préalable. Dès lors ses conclusions sont manifestement irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.

Sur la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " :

6. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ", et aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".

7. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

8. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion-stationnement, Mme B indique qu'elle est atteinte de diverses pathologies, qu'elle rencontre des difficultés de déplacement et qu'elle a recours à l'utilisation d'un appareillage de nuit ainsi que d'une ventoline. Si la requérante verse au dossier des documents médicaux diverses et variés composés notamment de comptes-rendus d'examens médicaux et d'ordonnances, ces éléments ne sauraient démontrer qu'elle se trouve dans l'une des situations exposées par l'arrêté précité. Mme B a été informée, par une lettre du 21 mars 2024, mis à disposition via l'application Télérecours, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Mme B n'a pas retourné ce formulaire. Dès lors, les éléments de faits produits par la requérante sont manifestement insusceptibles de venir à son soutien de sorte que ses conclusions doivent par conséquent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 17 juin 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière. 2