Union Representation Deficient in Electoral Protest Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union sought the annulment of prior administrative decisions rejecting its electoral protest and the subsequent staff representative elections at a hospital center. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing entity, a legal person, was represented by its secretary-general but failed to provide the mandated deliberation authorizing that individual to represent the union in court, despite being given a formal opportunity to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Union Representation Deficient in Electoral Protest Case: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing entity, a legal person, was represented by its secretary-general but failed to provide the mandated deliberation authorizing that individual to represent the union in court, despite being given a formal opportunity to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, le syndicat CGT Centre Hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Le Moigne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire a rejeté la protestation électorale formée par le syndicat CGT contre les élections des représentants du personnel aux diverses instances représentatives du centre hospitalier de Saint-Nazaire ;
2°) d'annuler les élections des représentants du personnel aux diverses instances représentatives du centre hospitalier de Saint-Nazaire, et par voie de conséquence des opérations électorales conduites du 1er décembre 2022 au 8 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, a été produit par le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Bernot.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
3. Si les textes régissant les avocats à la cour, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués prévoient qu'ils ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client, en revanche, la présentation d'une action par un avocat à la cour, un avocat aux Conseils ou un avoué ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action.
4. La requête enregistrée au greffe du tribunal le 15 février 2023 a été présentée pour le syndicat CGT Centre Hospitalier de Saint-Nazaire, qui indique être représenté par sa secrétaire générale, sans toutefois être accompagnée de la délibération autorisant Mme A à ester en justice au nom du syndicat. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 16 février 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, le syndicat CGT Centre Hospitalier de Saint-Nazaire n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la délibération autorisant Mme A à ester en justice au nom du syndicat. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT Centre Hospitalier de Saint-Nazaire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT Centre Hospitalier de Saint-Nazaire et au centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Fait à Nantes, le 16 juin 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 230240