Tax Credit Restitution Claim Barred by Statutory Limitation Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the restitution of a tax credit for artisanal trades for the year 2021, asserting its eligibility as an industrial enterprise and claiming procedural irregularities in the rejection of its prior administrative claim. The court dismissed the request in a summary order because the application was filed on February 3, 2023, which was beyond the two-month statutory deadline following the notification of the tax administration's rejection on November 4, 2022, rendering the claim manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R* 199-1 du livre des procédures fiscales; Tax Credit Restitution Claim Barred by Statutory Limitation Period: The court dismissed the request in a summary order because the application was filed on February 3, 2023, which was beyond the two-month statutory deadline following the notification of the tax administration's rejection on November 4, 2022, rendering the claim manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim as manifestly inadmissible based on this provision.
This provision sets the deadline for filing the action, which explains why the claim was late and thus inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, la société Pied de Poule doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (CIMA) dont elle était titulaire au titre de l'exercice 2021 ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des intérêts légaux sur la somme de 8 327 euros.
Elle soutient que :
- l'absence de débat contradictoire et le rejet de sa demande devant la commission départementale constituent des irrégularités ;
- elle justifie de son éligibilité au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art pour l'année 2021 car elle est une entreprise industrielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions aux fins de décharge présentées par la société requérante sont tardives ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R* 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 25 octobre 2022, notifiée le 4 novembre suivant ainsi qu'il ressort de l'avis de réception postal produit en défense, l'administration fiscale a rejeté la réclamation de la société Pied de Poule. Cette dernière disposait alors de deux mois pour saisir le tribunal compétent, soit jusqu'au 5 janvier 2023 à minuit. Or, la requête de la société requérante a été enregistrée le 3 février 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté des conclusions aux fins de décharge doit être accueillie. La requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Pied de Poule est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pied de Poule et la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 22 novembre 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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