Legislator Jurisprudence & Législation
2302401 Généré par l'IA

Petition for License Point Restoration Rendered Moot by Subsequent Full Restoration

Numéro de cause 2302401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the administrative silence regarding their request to restore the maximum twelve points on their driving license. The court found that, subsequent to the filing of the petition, the petitioner had received a complete restoration of their initial driving license points, resulting in a current balance of twelve points, thus rendering the initial claim without object. Consequently, the court ordered that there was no necessity to rule on the merits of the petition, referencing the provision allowing the administrative judge to determine that no further action is required on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition for License Point Restoration Rendered Moot by Subsequent Full Restoration: The court found that, subsequent to the filing of the petition, the petitioner had received a complete restoration of their initial driving license points, resulting in a current balance of twelve points, thus rendering the initial claim without object. Consequently, the court ordered that there was no necessity to rule on the merits of the petition, referencing the provision allowing the administrative judge to determine that no further action is required on a request.

Mots-clés

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recours en annulation retrait de la concession production de créance retrait de la requête conduite sans autorisation rectification des registres d'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on the request, which is the final order issued.

Article 1er

This article explicitly states the court's decision not to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 28 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande tendant à récupérer le capital de douze points sur son permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral du requérant versé aux débats par le défendeur, que M. B a bénéficié, le 29 mai 2023, soit postérieurement à la date d'introduction de la requête, d'une reconstitution totale du nombre de points initial affecté à son titre de conduite et qu'il dispose désormais d'un solde de douze points. Ainsi la présente requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 24 août 2023.

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,