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2302401 Généré par l'IA

Litigant v. Review Commission (Visa Refusal)

Numéro de cause 2302401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit decision by the review commission rejecting their appeal against a consular refusal to issue a short-stay visa. The court dismissed the request, reasoning that the submitted application lacked the required signature, and a subsequent attempt by the court to notify the litigant to regularize the filing—sent via registered mail—was returned as "addressee unknown," thereby confirming that the litigant failed to remedy the initial formal deficiency within the allotted time, leading to the request being rejected as manifestly inadmissible under the provisions governing procedural requirements.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Review Commission (Visa Refusal): The court dismissed the request, reasoning that the submitted application lacked the required signature, and a subsequent attempt by the court to notify the litigant to regularize the filing—sent via registered mail—was returned as "addressee unknown," thereby confirming that the litigant failed to remedy the initial formal deficiency within the allotted time, leading to the request being rejected as manifestly inadmissible under the provisions governing procedural requirements.

Mots-clés

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condition de recevabilité visa absence de signature juridiction consulaire annulation de la naturalisation facilitée examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request as the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests without prior regularization invitation, which justifies the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 24 novembre 2022 des autorités consulaires françaises au Tchad refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteur. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retournée au tribunal le 2 mars 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme A, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 2 mars 2023. Ainsi, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête. Par conséquent, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 24 mars 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 23024012302401