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2302400 Généré par l'IA

Litigant's Request for Detachment to National Police Rejected as Inadmissible Due to Deficient Filing.

Numéro de cause 2302400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision, dated March 7, 2023, which rejected his request for detachment to the national police, citing a lack of personnel within his current regiment as the operational reason. The court, relying on articles of the administrative justice code regarding deficient filings, reasoned that the litigant offered no legal grounds or arguments to challenge the service-based rejection, despite acknowledging the stated deficiency, thus rendering the request manifestly inadmissible, leading to its rejection by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Request for Detachment to National Police Rejected as Inadmissible Due to Deficient Filing: The court, relying on articles of the administrative justice code regarding deficient filings, reasoned that the litigant offered no legal grounds or arguments to challenge the service-based rejection, despite acknowledging the stated deficiency, thus rendering the request manifestly inadmissible, leading to its rejection by ordinance.

Mots-clés

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ministre des armées recours contre des décisions administratives profession administrative retrait de la requête fraude pour esquiver le service militaire violation des devoirs de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order formally rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the power granted by this article to reject the manifestly inadmissible request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A demande au Tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de détachement au sein de la police nationale en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La demande de M. A a été refusée dans l'intérêt du service dès lors qu'il manque 13 militaires du rang au sein du 93ème régiment d'artillerie de montagne. Le requérant ne conteste pas ce motif qu'il dit comprendre et se borne à indiquer que le RAID, unité de la police nationale qu'il souhaite rejoindre rencontre les mêmes difficultés. Ce faisant, M. A ne se prévaut d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de sa requête. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 3 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre des armées et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302400