Legislator Jurisprudence & Législation
2302399 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Request Due to Defective Filing

Numéro de cause 2302399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural order mandating his immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a 36-month re-entry ban, but the submitted request failed to state any legal grounds or conclusions and was not subsequently supplemented to cure this defect within the statutory appeal period. Consequently, citing the provisions of the Code of Administrative Justice concerning defective initial filings, the court determined the request to be manifestly inadmissible and ordered its rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Annulment Request Due to Defective Filing: Consequently, citing the provisions of the Code of Administrative Justice concerning defective initial filings, the court determined the request to be manifestly inadmissible and ordered its rejection.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union état requérant motifs légaux vice du consentement jugement de divorce opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article is cited to justify the lack of substance (no grounds or conclusions) making the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 du préfet du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois.

Par une décision en date du 7 juin 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée du préfet du Val-de-Marne ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion et d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 19 mars 2024.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.