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2302399 Généré par l'IA

Case Regarding Annulment of Enforcement Titles Rendered Moot by Cancellation; Award of Legal Costs

Numéro de cause 2302399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A civil real estate company and an individual sought the annulment of two enforcement titles for sums allegedly owed to a municipality, arguing the titles lacked proper identification, signatures, and legal basis. The court, noting that the municipality had definitively canceled the contested enforcement titles during the proceedings, ruled that the annulment claims were rendered moot and therefore no longer required a decision on the merits; however, the court ordered the municipality to pay €500 each to the company and the individual under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for their incurred legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Regarding Annulment of Enforcement Titles Rendered Moot by Cancellation; Award of Legal Costs: The court, noting that the municipality had definitively canceled the contested enforcement titles during the proceedings, ruled that the annulment claims were rendered moot and therefore no longer required a decision on the merits; however, the court ordered the municipality to pay €500 each to the company and the individual under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for their incurred legal expenses.

Mots-clés

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annulation civile frais d'exécution biens immeubles commandement de payer épuration de l'état des charges titre exécutoire de mainlevée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI du Saulcy et de M. B tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 10 et n° 40 émis par le maire de la commune de Le Saulcy.

This article dismisses the main request for annulment because the underlying titles were withdrawn.

Article 2 : La commune de Le Saulcy versera une somme de 500 (cinq cents) euros à la SCI du Saulcy et une somme de 500 (cinq cents) euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the payment of costs to the applicants under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SCI du Saulcy et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

This article rejects the remainder of the claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to not rule on the merits is justified by the power granted to the President under Article R. 222-1, 3° and 5° of the Code of Administrative Justice, which is the basis for the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2023, la société civile immobilière (SCI) du Saulcy et M. A B, représentés par Me Cuny, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les titres exécutoires n° 10 et n° 40 d'un montant respectif de 27 600 euros et 22 400 euros émis en vue du recouvrement de sommes dues à la commune de Le Saulcy ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Le Saulcy le versement à chacun d'eux d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il existe une confusion dans l'identification du destinataire des titres exécutoires ;

- les titres exécutoires ne comportent pas la signature de leur auteur et ne précisent pas le nom, prénom et qualité de leur auteur ;

- ils ne comportent pas les bases de la liquidation ;

- ils ne sont pas fondés dès lors qu'ils ne sont redevables d'aucune somme à l'égard de la commune.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Le Saulcy demande au tribunal de dire que la requête est sans objet.

Elle fait valoir que les deux titres de recette contestés ont été annulés le 26 septembre 2023.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, la SCI du Saulcy et M. B demandent au tribunal de prendre acte du retrait des titres exécutoires contestés et de faire droit à leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. D'une part, il résulte de l'instruction que, par décisions en date du 26 septembre 2023 intervenues en cours d'instance, le maire de la commune de Le Saulcy a annulé les titres exécutoires contestés. Ces décisions de retrait sont définitives. Par suite, les conclusions de la requête de la SCI du Saulcy et de M. B tendant à l'annulation de ces titres exécutoires sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Le Saulcy le versement d'une somme de 500 euros à la SCI du Saulcy et d'une somme de 500 euros à M. B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI du Saulcy et de M. B tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 10 et n° 40 émis par le maire de la commune de Le Saulcy.

Article 2 : La commune de Le Saulcy versera une somme de 500 (cinq cents) euros à la SCI du Saulcy et une somme de 500 (cinq cents) euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SCI du Saulcy et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière du Saulcy, à M. A B et à la commune de Le Saulcy.

Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques des Vosges.

Fait à Nancy, le 15 décembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.