Legislator Jurisprudence & Législation
2302399 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Failure to Submit Challenged Administrative Decision

Numéro de cause 2302399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a social benefit overpayment notification and the total forgiveness of the debt owed to the family allowance fund, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the challenged administrative decision or proof of its prior submission, despite being formally invited to regularize the filing within a stipulated deadline. The court relied on provisions of the administrative justice code allowing presidents to dismiss requests that are manifestly inadmissible or not regularized after notification, as the required document justifying the challenge was never provided.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Failure to Submit Challenged Administrative Decision: The court relied on provisions of the administrative justice code allowing presidents to dismiss requests that are manifestly inadmissible or not regularized after notification, as the required document justifying the challenge was never provided.

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision retrait de la demande demande de réexamen administratif motivation insuffisante des griefs constitutionnels opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the petitioner's claim in this article of the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the court to reject the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a notifié un indu de revenu de solidarité active dont le solde s'élève à 1 385,28 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a notifié un indu de revenu de solidarité active. Toutefois, elle n'accompagne sa requête d'aucune décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, ni même d'aucune demande en ce sens ayant donné lieu à une décision susceptible d'être contestée devant le juge. Par un courrier du 7 septembre 2023, dont elle a accusé réception le 15 septembre 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai d'un mois. Elle n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête ni n'a justifié de l'existence d'une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 27 novembre 2023.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.