Mootness of Construction Permit Annulment Following Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a construction permit and a subsequent rejection of their administrative appeal, as well as costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment claims because the municipality, upon the applicant's request, formally withdrew the contested construction permit subsequent to the filing of the judicial review, rendering the primary object of the request moot; consequently, the court also rejected the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Mootness of Construction Permit Annulment Following Withdrawal: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment claims because the municipality, upon the applicant's request, formally withdrew the contested construction permit subsequent to the filing of the judicial review, rendering the primary object of the request moot; consequently, the court also rejected the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions of the request due to the withdrawal of the contested permit.
Used to rule on the request concerning the costs, by rejecting the request for application of Article L. 761-1.
The request for costs based on this article was rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 avril, 7 juin et 6 juillet 2023, M. B et Mme C, représentés par Me Cottet-Emard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 74256 210 A0116 M01 du 13 octobre 2022, ensemble la décision du 20 février 2023 portant rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sallanches et M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, la commune de Sallanches conclut au non-lieu à statuer.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 juin et 1er juillet 2023, M. et Mme A concluent au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Sallanches a retiré, à la demande du pétitionnaire, le permis de construire en litige par arrêté du 1er juin 2023. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête de M. B et Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C, à la commune de Sallanches et à M. A.
Fait à Grenoble, le 5 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.