Mootness of Annulment Request Due to Superseding Administrative Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order from May 19, 2023, which designated the country for their potential removal pursuant to a judicial ban from French territory, raising several grounds including failure to properly consider a claim for referral to Spain where a residency application was pending, insufficient reasoning, and factual errors. The court determined that the conclusions seeking annulment and injunction were moot because the prefect issued a subsequent order on August 21, 2023, designating a new removal country and ordering the litigant's detention, implicitly abrogating the contested May order, leading the court to dismiss the case as there was no longer a need to rule on the original request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Mootness of Annulment Request Due to Superseding Administrative Order: The court determined that the conclusions seeking annulment and injunction were moot because the prefect issued a subsequent order on August 21, 2023, designating a new removal country and ordering the litigant's detention, implicitly abrogating the contested May order, leading the court to dismiss the case as there was no longer a need to rule on the original request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part explicitly states that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.
This article rejects the remaining conclusions of the request.
This provision was cited in the dispositive to reject the request for costs.
This article details the judicial authority to issue an order stating that there is no longer reason to rule on a claim (Item 3).
This article is cited in the reasoning that justifies the power of the designated magistrate to rule by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2023, M. A B, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-1558 du 19 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé une demande de titre de séjour en Espagne où il réside de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû privilégier un renvoi en Espagne et une saisine des autorités espagnoles en vue d'une remise conformément aux accords de Chambéry ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- cet arrêté est entaché d'erreurs de fait ;
- il n'a pas été invité à présenter ses observations de manière utile et effective préalablement à l'intervention de l'arrêté en litige ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty - Venutti - Camacho - Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Des pièces, produites par le préfet des Alpes-Maritimes, ont été enregistrées le 22 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article, et dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet.
2. Les dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction à constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. Et selon l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 2023-2436 du 21 août 2023, postérieure à l'arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes a pris, à l'encontre de M. B, une nouvelle mesure fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet. Par un arrêté du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné le placement en rétention de M. B sur le fondement de l'arrêté n° 2023-2436. Il en résulte que l'arrêté en litige, qui n'a pas reçu d'exécution, a implicitement mais nécessairement été abrogé par l'arrêté n° 2023-2436 du 21 août 2023 contre lequel aucun recours n'a été formé dans le délai imparti par l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à une telle mesure en cas de placement en rétention. Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 mai 2023 présentées par M. B sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 24 août 2023.
La magistrate désignée,
signé
D. Gazeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,